P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
60. Le professionnel de la santé dispensant des services de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale doit, sur demande du ministre, et au moyen du formulaire prescrit par celui-ci, lui fournir:
1°  un rapport d’évaluation initial permettant de déterminer les difficultés vécues par la personne victime en raison de l’infraction criminelle;
2°  un rapport d’évolution décrivant les progrès de la personne victime;
3°  un rapport final permettant d’évaluer l’état des symptômes de la personne victime à la fin du suivi.
Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours de la demande.
D. 1266-2021, a. 60.
En vig.: 2021-10-13
60. Le professionnel de la santé dispensant des services de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale doit, sur demande du ministre, et au moyen du formulaire prescrit par celui-ci, lui fournir:
1°  un rapport d’évaluation initial permettant de déterminer les difficultés vécues par la personne victime en raison de l’infraction criminelle;
2°  un rapport d’évolution décrivant les progrès de la personne victime;
3°  un rapport final permettant d’évaluer l’état des symptômes de la personne victime à la fin du suivi.
Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours de la demande.
D. 1266-2021, a. 60.